(mis à jour le 09-03-2020)
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
Les candidatures exprimées pour le 1er tour dans la
commune de Causse et Diège, figurent à la fin de cet article. Si des informations complémentaires devaient être publiées, elles le seront dans cet article, qui fera alors l'objet d'une mise à jour.
Veillez, en allant exercer votre droit de vote, à respecter les règles de validité des bulletins de vote rappelées ci-dessous ... faute de quoi votre vote ne sera pas pris en compte.
Les règles ci-dessous sont extraites de ce document, téléchargeable par simple clic :
9.1.1. Prise en compte des suffrages
Dans la
mesure où les déclarations de candidature sont obligatoires dans toutes les communes,
quel que soit leur nombre d’habitants, les suffrages exprimés en faveur d’une
personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte.
Le fait que
le nom d’une personne qui ne s’est pas déclarée candidate figure sur un bulletin
de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin et le nom ou
les noms des autres candidats. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les
suffrages exprimés en faveur de candidats régulièrement déclarés (art. L. 257).
La liste des candidats régulièrement déclarés est affichée, le jour du scrutin,
dans les bureaux de vote (art. L. 256).
Le panachage
(remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d’un ou
plusieurs autres candidats) est autorisé. La désignation manuscrite sur un bulletin
est donc autorisée (cf. ci-dessous).
Les noms
inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés (art.
L.257).
Sont
également valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées
candidates, mais qui n’ont pas déposé de bulletins de vote.
9.1.2.
Règles de validité des bulletins de vote
Les règles de validité des bulletins de
vote résultent des articles L. 66 et L. 257.
Les bulletins blancs sont considérés
comme des suffrages non exprimés, mais décomptés à part. Ils sont annexés au
procès-verbal. Sont assimilées au vote blanc les enveloppes ne contenant aucun
bulletin ou un bulletin blanc, même ceux qui ne respecteraient pas les formes
prescrites par l’article R. 30, dans la mesure où l’intention de l’électeur est
sans équivoque.
Sont ainsi nuls et n’entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement :
1. Les bulletins trouvés dans
l’urne sans enveloppe ;
2. Les bulletins ne
comportant pas une désignation suffisante du ou des candidats ;
3. Les bulletins et
enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
4. Les bulletins trouvés dans
des enveloppes non réglementaires ;
5. Les bulletins écrits sur
papier de couleur ;
6. Les bulletins portant des
signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance et les bulletins contenus
dans des enveloppes portant ces signes ;
7. Les bulletins portant des
mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers et les bulletins
contenus dans des enveloppes portant ces mentions ;
8. Les enveloppes
contenant plusieurs bulletins portant des noms différents dont le total est
supérieur au nombre de conseillers à élire ;
9. Si une enveloppe contient
plusieurs bulletins désignant le même candidat, ces bulletins ne comptent que
pour un seul (art. L. 65).
10. Les bulletins comportant
plus de noms que le nombre de conseillers municipaux à élire et pour lesquels
le choix de l’électeur ne peut être déterminé avec certitude ;
11. Les bulletins comportant
exclusivement le nom de personnes qui n’ont pas été déclarées candidates.
En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, le 6 est remplacé par les dispositions suivantes (art. L.
391, 5° et 6°) : 6. Les bulletins imprimés sur un papier d’une couleur autre
que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou
attribuée au candidat et ceux portant des signes autres que l’emblème imprimé
qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;
Sont en revanche valables :
Ø Les bulletins comprenant plus de noms
que de personnes à élire et où il est possible d’établir un classement des noms
permettant de départager les suffrages valables (premiers noms dans la limite
du nombre de sièges à pourvoir) et les suffrages nuls (noms surnuméraires).
Ø Les bulletins comportant à la fois le
nom de personne(s) qui ont été déclarée(s) candidate(s) et des personne(s) non
déclarée(s). Toutefois, dans ce cas, seuls les suffrages exprimés en faveur des
personnes qui ont été déclarées candidates sont comptés ;
Ø Les bulletins manuscrits ;
Ø Les circulaires utilisées comme bulletin
;
Ø Les bulletins imprimés d’un modèle
différent de celui des candidats ;
Ø Les bulletins comportant une
modification de l’ordre de présentation des candidats ;
Ø Les bulletins ne répondant pas aux
prescriptions légales ou réglementaires (taille, grammage).
Ces bulletins ainsi que les
enveloppes non réglementaires sont contresignés par les membres du bureau de
vote et annexés au procès-verbal (art. L. 66). Conformément aux dispositions du
troisième alinéa de l’article L. 65 du code électoral, les bulletins blancs
sont considérés comme des suffrages non exprimés mais décomptés à part. Ils
sont annexés au procès-verbal.
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